24. Lorsqu’une personne morale, un agent, un mandataire ou un employé de celle-ci, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet l’infraction prévue à l’article 22, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, de la société ou de l’association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2001, c. 76, a. 24; 2024, c. 182024, c. 18, a. 431.